J'ai lu un excellent article dans la dernière revue de "L'épaulette" qui m'est tombé par hasard dans les mains. Signalons pour ceux qui l'ignoreraient que l'épaulette est l'association des officiers de l'armée de terre de recrutement indirect (ou de recrutement interne, selon une autre appellation). Bref, tous ceux qui ne sont ni Cyrards (pchitezzzz les babouères), ni X, ni Gadzarts, ni commissaires (et j'espère n'avoir oublié personne, que mille pardons pleuvent sur vous comme les pétales de roses au printemps si jamais c'était le cas...).
Or, donc, le général de brigade aérienne Sarazin publie dans ladite revue un article sur le dernier Livre Blanc. Un de plus, me direz vous....
Certes, mais on y trouve un long passage sur la liberté d'expression des militaires qui mérite méditation avantageuse, car il répond d'une certaine façon au billet d'Yves Cadiou, publié sur "Théâtre des opérations" il y a un mois, à propos du militaire et du politique.
L'intérêt de cet extrait, qui mérite donc sa publication, tient à son analyse juridique précise des obligations légales ayant trait au droit d'expression des militaires. Que dit donc le général Sarazin ? Ceci :
- La « logique floue » du droit d'expression.
- Deuxième élément ayant à la fois un rapport avec le statut et le Livre Blanc, l'expression des militaires. Après la parution du Livre Blanc et durant quelques jours, l'affaire des critiques exprimées par des militaires anonymes du groupe dit Surcouf a fait la une des médias. Ce qu'on retiendra ici ne se rapporte pas au fond de ces critiques mais au fait que les multiples intervenants s'exprimant sur le sujet semblaient avoir chacun une conception particulière du droit d'expression des militaires et/ou de leur devoir de réserve. Pendant un temps même, on a évoqué la recherche des auteurs en vue de les sanctionner. Cette idée n'a, officiellement au moins, pas eu de suites et, dans un sens, on peut le regretter car les débats juridiques qui en auraient forcément résulté auraient peut-être permis de clarifier ces notions.
- Afin d'éviter d'être accusé de faire preuve d'une naïveté désarmante, indiquons être bien conscient qu'en la matière il restera vain d'espérer trouver des définitions précises relatives au droit de réserve — on y reviendra plus loin - et sur les limites à ne pas franchir. Toutefois, notre époque versant de plus en plus dans le juridisme pointilleux, il n'est peut-être pas inutile de rappeler, par delà les idées justes ou fausses reçues, sur quels textes officiels reposent aujourd'hui le droit d'expression des militaires. On le sait, les autorités ont fait amplement savoir que la demande d'autorisation préalable pour s'exprimer sur un sujet militaire avait été supprimée dans le nouveau statut mais, militaires ou non, nos concitoyens savent-ils ce qui demeure ? C'est-à-dire l'essentiel.
- Service et discrétion
- (...), Le troisième alinéa de l'article L4121-2, pour sa part, enjoint aux militaires de « faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ». On notera d'abord que ce troisième alinéa est identique à celui qui s'applique aux fonctionnaires civils dans l'article 26 de leur statut général, à ceci près qu'au lieu de « discrétion », il est écrit « discrétion professionnelle ». À voir le nombre de fonctionnaires civils venir, régulièrement et de leur propre chef, commenter à la télévision les péripéties ou conséquences des actes de service de leurs collègues, on peut se demander si cet ajout leur vaut absolution...
- En général, comme dans le cas particulier du groupe Surcouf, à partir du moment où la discussion concerne un projet largement débattu par les élus et dans les médias, on voit qu'il est difficile pour les autorités de s'appuyer sur cette nécessaire discrétion des militaires liée aux faits connus dans « l'exercice de leurs fonctions » pour reprocher un manquement au statut.
- Du compte rendu a posteriori à l'avertissement a priori
- Depuis longtemps on sait que la caractéristique des militaires est de rendre compte de l'exécution des ordres reçus. Ce principe est réaffirmé (art. 7 du RDG) mais l'évolution des choses comme l'actualité récente va certainement donner plus d'importance à deux autres : « Le militaire peut individuellement saisir de propositions visant à améliorer les conditions d'exécution du service » et « Quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre, il en rend compte sans délai » (art. 11 et 7 du RDG).
- Dans la tragique embuscade afghane, on a lu et entendu diverses accusations relatives au défaut de préparation et d'équipement des troupes ;si ces faits sont avérés et que les responsables sur le terrain plaident cette insuffisance de moyens, est-il exclu qu'on leur demande quand et sous quelle forme ils en ont averti leur commandement ?
- Ceux, civils ou militaires, qui se sont élevés contre la démarche de Surcouf au cri « un militaire ça ferme sa gueule et ça obéit aux ordres » ont certainement en tête une époque où il ne serait venu à personne l'idée de reprocher à un subordonné cette absence de réaction préalable. Au contraire, a-t-on jamais vu un décideur accueillir avec sérénité l'annonce ou la démonstration anticipée de l'échec de ses décisions ?
- Ajoutons qu'entre « rendre compte sans délai de l'impossibilité d'exécuter un ordre » et refuser de l'exécuter, il n'y pas un grand pas qui aurait été franchi, début octobre, par une unité néerlandaise en Afghanistan.
- Souhaitons que cela n'arrive pas en France mais que le législateur ne se voile pas la face, on ne peut vouloir rendre, éventuellement, les exécutants responsables de l'exécution des ordres reçus tout en continuant à leur interdire toute forme de discussion. N'oublions pas que si le RDG, que les militaires de 60 ans et plus ont connu, exigeait que les ordres soient « exécutés littéralement sans hésitation ni murmure », la suite de la phrase était «, l'autorité qui les donne est responsable et la réclamation n'est permise au subordonné que lorsqu'il a obéi ».
- Comment imaginer que ce changement de libellé est anodin et sans conséquences pratiques ?
- Loyalisme, honneur et pétition
- Dans ces propos au Figaro du 13 juillet 2008, le ministre de la Défense rappelle que le droit d'expression des militaires « est encadré par deux obligations : le devoir de réserve et l'obligation de loyauté. » On reviendra sur le devoir de réserve mais concernant l'utilisation du terme « loyauté » à la place du loyalisme (...), on n'y verra qu'un simple lapsus dans la mesure où les termes sont proches même si la loyauté se rapporte plutôt au principe de fidélité à une personne alors que le loyalisme s'envisage davantage par rapport à un système gouvernemental
- S'agissant de l'honneur, on peut penser que beaucoup n'associeront pas cette qualité avec le fait de s'exprimer de façon anonyme même si la déclaration du journal indiquant que le groupe des militaires est « tenu à l'anonymat » s'apparente plus à un coup de marketing éditorial qu'à une évidence légale ; deux jours après la parution de l'article en cause, le ministre de la Défense débattait du Livre Blanc, ainsi que de Surcouf, sur la chaîne parlementaire avec deux généraux parfaitement identifiés.
- L'autre point précis pouvant être reproché aux intervenants est celui d'avoir signé un papier collectif en infraction avec l'art. 11 du RDG. Mais là encore, si ce papier avait été signé par le seul général Durand ou Dupont, quel écho aurait-il eu ? Pour preuve, quelles réactions à l'article « Menace sur notre capacité militaire » du général Thomann paru dans Le Monde du 13 mai 2008 ?
- Le devoir de réserve
- Sans vouloir jouer sur les mots, notons d'abord que cette expression, ou sa sœur « l'obligation de réserve », est en quelque sorte l'Arlésienne des textes législatifs car si on la cite souvent, on ne la trouve dans aucune loi. Seul, un décret l'utilise « Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels. » On note en la circonstance que réserve, discrétion et secret professionnel sont des notions non confondues.
- Pour les militaires, le statut (...) évoque « la réserve exigée par l'état militaire » et le RDG demande de « faire preuve de réserve ». Le statut des magistrats (Art. 10), de même, leur interdit « toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. » Pour sa part, la loi citée en note 5 ne fait état d'aucune « réserve » demandée aux fonctionnaires « classiques ».
- Pour autant, des fonctionnaires sont régulièrement sanctionnés pour ne pas avoir été suffisamment «réservés ».
- Si on se réfère à un site officiel, on lit que : « ... L'obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d'intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s'est exprimé, modalités et formes de cette expression). C'est ainsi que le Conseil d'État a jugé de manière constante que l'obligation de réserve est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives en tant qu'ils sont directement concernés par l'exécution de la politique gouvernementale. A l'inverse, les fonctionnaires investis d'un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d'une plus grande liberté d'expression. .... »
- En effet, il apparaît, de façon paradoxale, que la seule manière de savoir, juridiquement, si un fonctionnaire a outrepassé les « limites de sa réserve » ~ est que sa hiérarchie le sanctionne et qu'il intente ensuite une action en Conseil d'Etat.
- Peut-être existe-t-il des études approfondies sur la jurisprudence en la matière mais à défaut de les connaître, un rapide détour vers le site du Conseil semble indiquer que bien des cas sur lesquels cette juridiction doit statuer sont caractérisés par l'outrance des propos ou des comportements sanctionnés. De ce fait, elle donne souvent raison à la hiérarchie. Il lui arrive cependant de la désavouer... tout en reconnaissant qu'il y a eu manquement à la réserve : « ... ces propos, qui ont pu constituer un manquement au devoir de réserve auquel il était tenu, notamment en raison de son rang, des fonctions qu'il exerçait et de l'assistance devant laquelle il s'exprimait, n'ont pas revêtu une gravité de nature à justifier sa non admission dans le corps des officiers de réserve... » .
- En résumé, l'impression, superficielle certes, qui s'en dégage est bien que « les modalités et forme de cette expression » comptent pour beaucoup dans les arrêts du Conseil. Toutes choses égales par ailleurs, les militaires souhaitant s'exprimer seraient avisés d'en tenir compte.
- En guise de conclusion.
- Les quelques éléments ci-dessus avaient pour but de montrer que si les positions statutaires et règlements limitent l'expression des militaires, elles limitent tout autant les mesures de rétorsion discrétionnaires pouvant être prises à leur encontre ; à chacun d'en juger au vu des pièces du dossier.
- On soulignera cependant le fait que depuis soixante ans l'évolution de la société française tend à faire du militaire un citoyen à part entière, cette évolution est évidemment lente car assujettie au poids des traditions et idées reçues. Concernant le droit d'expression des militaires, elle ne pourra se concrétiser que si lesdits militaires s’appliquent à en user avec détermination. Évidemment il faudra, comme jours, des premiers pour sortir de la tranchée à leur risques et périls , et une intelligence en accord avec la réserve exigée. En tout cas et contrairement peut-être à ce qu'ils pourraient croire, ou qu'on voudrait leur faire croire, le statut leur laisse, en la matière, une latitude certaine.
Je trouve ce texte particulièrement éclairant. Y a-t-il un juriste (fin, comme il se doit, car les juristes sont toujours fins, n'est-ce pas M. le juge?) pour confirmer, préciser ou démentir ce qui est dit dans cet article ?
O. Kempf
1 De -
N'étant pas spécialiste du statut des militaires je ne peut que confirmer que l'obligation de loyauté s'applique essentiellement aux hauts fonctionnaires style directeur général dans un ministère.
Ce n'est pas tant les textes qui importent, comme on le voit ils sont ambiguës et en réalité dépourvue de signification pratique, mais l'application qu'en fait le juge administratif. J'aurais un peu de temps pour me pencher sur la question la semaine prochaine, on en reparlera.
Le texte met très bien en évidence la contradiction entre le principe de responsabilité des agents( la théorie des baïonnettes intelligentes) et le principe d'obéissance. Personnellement je n'ai pas encore compris comment des gens intelligents pouvaient considérer ces deux impératifs comme conciliables. L'actualité outre-atlantique avec les problèmes posés par la torture montre assez clairement dans quelle situation intenable on met les exécutants dans ce genre d'affaire.
EGEA : C'est exact : la question n'est pas seulement celle de la liberté d'expression, mais aussi celle de l'action effectuée en obéissance à un ordre. AU-delà, c'est la question de la couverture juridique du soldat en opération. Pour l'instant, cela se passe convenablement. Mais quid si une unité (cf. exemple hollandais) refuse d'exécuter un ordre opérationnel ????? Autrefois, on parlait de mutinerie. Et aujourd'hui ????? là encore, je ne sais pas.... OK
2 De yves cadiou -
Bien que je ne sois ni fin ni juriste (ou plus exactement je le suis comme tout le monde), je reviens sur ce sujet trois ans plus tard parce que j’en parlais l’autre jour avec un ami. En trois ans la question a un peu évolué et les réponses ne sont pas figées.
On prenait un café du côté de l’Ecole Militaire et on se demandait si les restrictions à l’expression des militaires s’appliquaient aux stagiaires de l’EdG alors qu’ils ne sont pas en situation de commandement. Au contraire leur rôle est plutôt de s’interroger sur les données du moment qui concernent leur métier. On observait que la question se pose dans les mêmes termes pour les stagiaires et pour les professeurs, les enseignants, l’encadrement de l’EdG. Et, somme toute, pas seulement pour les militaires : on se souvient de l’affaire Chauprade. Mais nous avons préféré laisser de côté l’aspect civil de la question pour limiter notre conversation (sa longueur aurait impliqué trop de café) au statut militaire. Je me souviens que dans les années 80 toute étude produite par les stagiaires de l’ESG, car à cette époque l’EdG était Supérieure, recevait au minimum le tampon « confidentiel défense » quel que fût le sujet traité. Je ne sais pas s’il en est de même aujourd’hui.
L’autre jour mon interlocuteur m’affirmait que le statut militaire ne comporte plus, depuis 2005, la mention d’une réserve qui s’appliquerait à l’expression des militaires. J’en étais d’autant plus étonné qu’habituellement cet ami n’affirme rien de façon erronée (vous m’avez compris : il lit ce blog). Plus tard, revenu devant mon écran et décidant que l’honnêteté intellectuelle devait prendre le pas sur l’amitié, j’ai vérifié et j’ai trouvé ceci dans le code de la défense : « Article L4121-2. Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire.»
Il y a donc bien une obligation de réserve, mais on n’est pas plus avancés avec cet article L4121-2 pour deux raisons : d’abord il ne précise pas quelle est la réserve exigée parce que le texte renvoie à « l’état militaire », ce qui n’est pas très éclairant. Et surtout on ne sait pas ce que signifie « en dehors du service », concernant l'expression du militaire : interdiction d'aborder des questions de service, interdiction de mentionner son état militaire, interdiction de s'exprimer dans les établissements militaires, autre chose... L’on est donc amené à la même conclusion que le général Sarazin et je dois m’excuser, ayant négligé la recommandation d’Olivier Kempf qui ne sollicitait que les fins juristes, de vous avoir fait perdre votre temps.
Peut-être pas, en fait : je conclus de préférence que la question n’est pas juridique. C’est en réalité un rapport de force entre le Politique et le Soldat. D’un côté comme de l’autre les mentalités doivent désormais changer, l’époque y est favorable. Elle est favorable depuis dix ans grâce à la Toile qui permet d’échanger des idées de professionnels sans préciser si l’on est militaire ou ancien militaire. L’époque est favorable au changement de mentalité aussi à la lumière de l’expérience de ces cinq dernières années où le pouvoir a été laissé au seul Président, méconnaissant le fonctionnement de l’Etat, monarque absolu inamovible pour cinq ans.
Le Soldat doit comprendre et admettre que le Politique est plus souvent un politicien qu’un Homme d’Etat. Je veux dire par là que le politicien agit parfois en fonction d’intérêts partisans, d’inclinations personnelles, de conseils mal venus, mais n’agit pas toujours pour « la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation » que le Soldat a pour mission « de préparer et d'assurer par la force des armes » (Article L4111-1 du code de la défense).
Par conséquent le Soldat peut (et doit, à mon avis) faire connaître son opinion quand il juge que c’est conforme à sa mission : il dispose de la compétence technique pour s’adresser valablement à ses compatriotes, comme d’autres agents publics dans leur spécialité professionnelle. Le Politique tentera bien entendu d’invoquer le loyalisme auquel est tenu l’agent public (fonctionnaire ou militaire) mais ce loyalisme est dû à la Nation et ne doit pas être entendu comme une loyauté qui serait due à la personne élue. François Hollande le disait le 2 mai dernier : « Président de la République, vous représentez la France mais vous n’êtes pas la France. Lorsque je critique Nicolas Sarkozy, je ne critique pas la France ».
3 De oodbae -
@Cadiou:
Bonjour,
je n'ai pas encore lu tout votre billet mais je le ferai c'est promis. Je lis votre conclusion et je crois qu'il y a là une indécidabilité irréductible concernant la loyauté à la Nation ou au politique et tout le tralala.
De fait et par analogie, si on s'essuie les fesses avec le drapeau francais (ou un autre, yémenite, par exemple, pas de racisme), on s'essuie in fine avant tout avec le tissu du drapeau, plus qu'avec le symbole. Et si ensuite, on lève le drapeau entaché d'excréments, on lève le drapeau plus qu'on ne lève les excréments.
Ou l'inverse, selon ce qu'on veut y voir.
Qui décide de ce qu'on veut y voir?
...
celui qui a le pouvoir.
...
le politique
...
Bon, je vais lire votre commentaire et le billet :-)
cordialement
4 De Nicolaev -
"si on s'essuie les fesses avec le drapeau francais (ou un autre, yémenite, par exemple, pas de racisme), on s'essuie in fine avant tout avec le tissu du drapeau, plus qu'avec le symbole."
Permettez-moi d'en douter. S'essuyer le derrière avec un drapeau, quel qu'il soit, n'est jamais un geste anodin. Sinon, cela voudrait dire que les stocks de papier hygiénique sont tellement bas qu'il ne reste plus que cette pièce de tissu, symbole d'une association, d'un groupe de personnes et, le plus souvent, d'une nation entière.
5 De oodbae -
@nicolaev
Je vous permets bien volontiers d'en douter tant que vous ne me jugez pas pour cela, puisque c'est de la question du jugement de l'acte, donc de la faute qu'on suppose, dont je debats.
Néanmoins, permettez moi a mon tour de préciser qu'on s'essuie effectivement avec le tissu du drapeau. Vous imaginez vous vous essuyer avec l'hymne national, qui est lui aussi un symbole en plus d'un chant? vous auriez entre les mains, c'est le cas de le dire, le premier papier hygiénique sans contact fonctionnant par vibrations sonores.
C'est en fait l'intention qui est mise au coeur du débat. Quelle est l'intention derrière l'acte? Je devrais me renseigner plus sur le sujet. Ayant parcouru le billet et les commentaires, je crois que cette question de déterminer l'intention du soldat qui occasionne (occasionnerait) son intervention publique n'est pas éludée mais serait centrale car je crois me souvenir qu'en droit francais (pénal? civil?), une personne est responsable de ses actes si elle dispose de ses facultés de raisonnement au moment de l'acte, ce qui permet alors de la juger responsable de l'acte car en mesurant les conséquences. D'où le recours fréquent à des personnels psychiatriques pouvant déclarer une personne irresponsable au moment d'un acte délictueux, c'est à dire n'ayant pas eu l'intention de commettre un délit.
Je ne connais pas bien le sujet donc un juriste ou un pseudo-juriste corrigerait probablement le vocabulaire mal employé. Mais ca me parait une direction à suivre. Lorsqu'un soldat ou un groupe de soldats publie une tribune dans la presse, le fait-il pour faire tomber un supérieur détesté ou pour servir la patrie? Les deux, mon commandant! D'accord, mais dans le premier cas, il s'agit d'un intérêt plutôt égoiste, dans le second il s'agit d'un intérêt public, voire national.
a revoir...
cordialement